Refusons un texte qui facilite la destruction des haies !
Bocage dans la Vienne - Crédit photo Miguel Gailledrat, Vienne Nature

Refusons un texte qui facilite la destruction des haies !

Adoptée en début d’année, la Loi d’Orientation Agricole introduit, avec son article 37, plusieurs évolutions majeures pour les haies. Un des objectifs peut paraître positif : simplifier les modalités d’accès et d’instruction des différentes et nombreuses réglementations concernant la haie, sans modifier le niveau de protection environnementale. Mais ce texte, dans sa version actuelle, comporte des dispositions qui pourraient au contraire faciliter la destruction des haies. Le Comité National de Protection de la Nature a rendu un avis défavorable sur ce projet, en pointant ces limites et en s’inquiétant du risque de déclin irréversible des espèces liées aux haies.
Vienne Nature appelle à participer massivement à la consultation publique qui se tient jusqu’au 16 décembre 2025 à ce lien.

N’hésitez pas à vous inspirer du texte ci-dessous réalisé par Francis Thubé, vice-président de Vienne Nature, mais ne faites pas de copier-coller, sans quoi votre contribution ne serait pas retenue.


Avis défavorable au projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction des haies

1. Introduction

En tant que citoyen attaché à la préservation de notre patrimoine naturel et de la biodiversité, je formule un avis défavorable au projet de décret relatif au régime unique applicable à la destruction des haies. Malgré l’objectif annoncé de simplification administrative, les documents officiels, ainsi que les analyses du Réseau Haies France et du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), montrent que ce texte risque d’accélérer la disparition des haies, de fragiliser la protection des espèces et d’entraîner une régression environnementale contraire aux engagements de la France.

Les haies sont des infrastructures écologiques essentielles, reconnues par la littérature scientifique et de nombreuses études agronomiques. Leurs rôles ne sont plus à prouver dans la lutte contre l’érosion des sols, la séquestration du carbone, la préservation de la biodiversité, la régulation hydrique. Dans ce contexte, un décret qui affaiblit leur protection et donc leur maintien va à l’encontre des impératifs écologiques et climatiques actuels.

2. Une définition insuffisante de la haie, source d’insécurité juridique et écologique

Le projet retient une définition fonctionnelle fondée sur une cartographie semi-automatique et exclut les « trouées » de plus de 5 mètres. Or, selon l’article L. 412-21 du Code de l’environnement, une haie est définie comme une unité linéaire de végétation « autre que des cultures » et composée d’au moins deux catégories de végétaux. Rien dans la loi ne prévoit l’exclusion de trouées.

Cette interprétation restrictive :

  • réduit artificiellement le linéaire total de haies à protéger ;
  • affaiblit la compensation, contraire à l’article 412-25 qui impose une replantation « au moins équivalente » ;
  • contrevient au principe de non-régression environnementale inscrit à l’article 110-1 du Code de l’environnement ;
  • méconnaît les connaissances scientifiques sur la dynamique des haies, qui incluent naturellement des zones de renouvellement végétal.

Comme le souligne le CNPN, cette approche est incompatible avec la prise en compte correcte du cycle écologique des haies, notamment la présence de jeunes repousses essentielles à la continuité biologique.

3. Une cartographie automatisée scientifiquement fragile

Le décret repose largement sur une cartographie semi-automatisée issue de photos aériennes, alors que celles-ci ne détectent pas la végétation de moins de 2–3 mètres de hauteur. Les scientifiques de l’OFB et du CNPN indiquent que ce procédé :

  • ignore les haies basses, les haies en régénération ou en enfrichement ;
  • ne distingue pas correctement les haies des parcelles arborées ;
  • génère des sur- et sous-détections massives.

Ces erreurs sont scientifiquement documentées et risquent de conduire à des destructions autorisées par erreur, en contradiction avec l’obligation de prévention posée par l’article L. 110-1 II.

Par ailleurs, l’automatisation de l’analyse et le risque d’« accords tacites » facilitent des décisions inexactes, sans véritable contrôle humain.

4. Non-application de la séquence ERC (Éviter – Réduire – Compenser)

La séquence ERC est un principe fondamental du droit de l’environnement issu de l’article L. 110-1 II 2° du Code de l’environnement et obligatoire pour toute atteinte à la biodiversité.

Pourtant, ce décret :

  • ne demande pas explicitement au pétitionnaire de démontrer qu’il a cherché à éviter la destruction ;
  • n’impose pas l’étude de solutions alternatives ;
  • oriente directement vers la compensation, ce qui contrevient à l’ordre hiérarchique impératif de la séquence.

Le CNPN estime que ce défaut pourrait conduire à des décisions illégales et à des recours, au détriment des citoyens et de l’administration.

5. Atteinte potentielle aux espèces protégées : fragilité juridique

Le projet introduit des critères permettant de considérer qu’un projet n’a « pas d’impact significatif » sur les espèces protégées. Or ces critères :

  • ne reposent pas sur des fondements écologiques robustes ;
  • peuvent permettre de contourner les exigences de l’article 411-2, qui conditionne toute dérogation à la protection stricte des espèces ;
  • sont incompatibles avec la jurisprudence du Conseil d’État (ex : CE, 2018, Association France Nature Environnement), qui impose une analyse rigoureuse et individualisée.

La destruction d’une haie peut constituer une destruction d’habitat d’espèces protégées, ce qui est strictement interdit sans dérogation. La simplification opérée par le décret risque d’être contraire au droit européen, notamment l’article 16 de la directive Habitats.

6. Compensation insuffisante voire fictive

La compensation imposée par le décret est limitée à un simple linéaire équivalent, ce qui est :

  • scientifiquement faux (une jeune haie met 20 à 30 ans à atteindre les capacités écologiques d’une haie mature) ;
  • juridiquement insuffisant au regard de l’exigence d’« équivalence écologique » rappelée par le CNPN ;
  • potentiellement fictif lorsque la compensation se fait dans une zone où une haie existe déjà mais est trop basse pour être détectée.

De plus, le décret ne fixe pas :

  • la largeur minimale de la haie compensatoire ;
  • la durée de suivi ;
  • les modalités de contrôle ;
  • l’interdiction de destruction d’une haie plantée via une aide publique, pourtant exigée par la BCAE 8.

7. Une période de travaux incompatible avec les cycles biologiques

Limiter à 21 semaines la période d’interdiction des travaux ne prend pas en compte :

  • le cycle de reproduction des chiroptères ;
  • l’hibernation des reptiles et amphibiens ;
  • les cycles biologiques des insectes saproxyliques ou pollinisateurs ;
  • les particularités régionales.

Le CNPN souligne qu’une période réellement protectrice devrait s’appuyer sur les avis des CSRPN et s’adapter aux conditions écologiques locales.

8. Un risque accru de destructions, contraire au Pacte Haies et aux objectifs nationaux

Le décret, en l’état, est en contradiction avec les objectifs publics affichés :

  • Plan biodiversité, objectif : zéro perte nette ;
  • Stratégie nationale biodiversité 2030 ;
  • Pacte Haies (2023), qui vise un gain net de 50 000 km de haies ;
  • engagements climatiques de la France.

Les haies constituent un puits de carbone important, scientifiquement reconnu. Leur destruction massive irait à l’encontre des engagements internationaux de la France (Accord de Paris, Stratégie biodiversité UE 2030).

9. Conclusion : un texte à revoir profondément

Compte tenu :

  • des incohérences juridiques avec le Code de l’environnement ;
  • des risques de non-conformité avec la directive Habitats ;
  • de l’insuffisance scientifique des critères proposés ;
  • des alertes convergentes du CNPN, de l’OFB et du Réseau Haies France ;
  • du risque réel d’accélération des destructions ;
  • de la méconnaissance des enjeux citoyens, paysagers et agricoles ;

je formule un avis défavorable au projet de décret en l’état.

Je demande :

  1. une révision complète du texte, dans un cadre participatif associant scientifiques, agriculteurs et citoyens ;
  2. l’abandon définitif de l’automatisation comme outil décisionnel ;
  3. l’intégration explicite et obligatoire de la séquence ERC ;
  4. une définition de la haie conforme à la loi et à la science ;
  5. une protection renforcée des espèces protégées ;
  6. des mesures de compensation crédibles, suivies, contrôlées et adaptées ;
  7. une période de travaux calée sur les cycles biologiques réels.

Dans un contexte de dérèglement climatique et d’effondrement de la biodiversité, ce décret doit devenir un outil de protection, et non un moyen d’accélérer la disparition d’un élément majeur de nos paysages ruraux et de notre identité collective.


Pour aller plus loin sur le sujet, vous pouvez également consulter la note réalisée par le Réseau Haies à ce lien.